Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

Article 31

Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats membres de la Conférence ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 23 :

1. Les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 22 ;

2. Les adhésions visées à l'article 23 ;

3. La date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 29 ;

4. Les extensions visées à l'article 24 ;

5. Les dénonciations visées à l'article 30 ;

6. Les déclarations mentionnées aux articles 25, 26 et 28.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

La Haye, le 14 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa treizième session.

Pour l'application de cette convention, voir no 220, 252, 262, 382, 399-2, 406 et 550-1.

Chapitre VI

Autorité et publicité en France des décisions étrangères

rendues en matière d'état des personnes

582 En matière d'état des personnes, une jurisprudence constante décide que les jugements étrangers « produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur... » (Cass. 3 mars 1930, S. 1930-1-577, généralisant le principe énoncé dans l'arrêt Bulkley 28 février 1860, D.P. 1860.1-57, S 1860-2). Voir également en matière de divorce, Civ. 29 mars 1989, Bull. 1989 I no 144, d'adoption, Civ. 14 février 1990, R.C.D.I.P. 1991-129.

Le terme « jugement » ne doit pas être pris au sens littéral. En effet, la règle dégagée par la jurisprudence s'applique également à toute décision relative à l'état des personnes quelle que soit la nature judiciaire, administrative ou religieuse, de l'autorité étrangère qui l'a rendue, sous réserve qu'elle soit habilitée à statuer en la matière au nom de l'Etat étranger.

L'efficacité de la décision n'est d'ailleurs pas définitive, tant qu'elle n'a pas été déclarée exécutoire sur le territoire français dans le cadre de l'exercice d'une action en exequatur ou en inopposabilité. La régularité de la décision étrangère peut également être contrôlée, à titre incident, au cours de toute instance lors de laquelle elle est invoquée.

En matière de changement de nom, les décisions concernant un Français rendues à l'étranger, ne sont pas opposables de plein droit en France. En vertu de la loi française applicable, il ne peut être dérogé au principe de l'immutabilité du nom que par une décision de l'autorité publique française, (T.G.I. Paris 13 mai 1992, J.D.I. 1994 419, C. Paris 1er décembre 1995, J.D.I. 1997-793).

On pourrait cependant admettre, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que l'opposabilité de la substitution ou de la dation de nom, concernant un enfant naturel, obtenue à l'étranger en application de la loi française ou de la loi locale équivalente, puisse faire l'objet d'un examen par les autorités judiciaires françaises.

Il paraît également possible, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, de considérer comme opposables en France les décisions de changement de prénom de Français, rendues à l'étranger en application d'une loi étrangère équivalente à la loi française. Pour le changement de prénom en droit français, voir article 60 du code civil et nos 282 et suivants.

La France a admis dans certaines conditions la reconnaissance des décisions étrangères de changement de nom et de prénom en ratifiant la convention relative aux changements de nom et prénoms conclue le 4 septembre 1958 à Istanbul (voir no 578).

Sur la reconnaissance des décisions étrangères concernant des ressortissants étrangers, voir no 191-2.

583 En application des principes énoncés au numéro précédent, l'officier de l'état civil peut remarier un ressortissant français ou étranger, divorcé à l'étranger, dès lors que les pièces suivantes peuvent être produites :

- soit un acte de naissance ou de mariage portant mention du divorce ;

- soit une copie du jugement accompagnée des justificatifs de son caractère définitif (voir no 585-2) ;

- soit pour le futur époux étranger, un certificat de capacité à mariage.

Toutefois, pour prévenir d'éventuels cas de bigamie, résultant de jugements français déjà ou ultérieurement rendus qui frapperaient la décision étrangère d'inopposabilité ou refuseraient l'exequatur à cette décision, l'officier de l'état civil devra, lorsqu'il sera chargé de célébrer le mariage d'une personne divorcée à l'étranger, observer les règles suivantes :

1. S'il a connaissance d'une décision française frappant le jugement étranger d'inopposabilité ou lui refusant l'exequatur, il devra refuser de procéder à la célébration ;

2. S'il procède à la célébration, il devra préalablement avertir les futurs époux :

- que le mariage peut incontestablement être célébré sur la seule constatation que la décision étrangère de divorce est passée en force de chose jugée et qu'elle n'a pas fait, à sa connaissance, l'objet d'une décision française d'inopposabilité ou de refus d'exequatur ;

- mais que, faute d'un exequatur préalable de la décision étrangère de divorce qui constituerait la garantie absolue ou d'une vérification d'opposabilité (voir no 585), la nouvelle union reste exposée à un risque d'annulation, la validité en France de la décision étrangère pouvant être ultérieurement contestée.

En vue de conserver une trace au dossier de mariage de cet avertissement, l'officier de l'état civil établira une note du même type que celle préconisée au no 547 ;

3. En cas de doute de l'officier de l'état civil sur la situation matrimoniale du futur époux, il consultera le procureur de la République. Ce dernier procédera alors de manière identique à celle prescrite par le numéro 585 en matière de publication des jugements étrangers sur les registres de l'état civil.

584 Selon les règles de notre droit international privé, l'exequatur d'une décision rendue en matière d'état des personnes, bien qu'il soit toujours possible, devient nécessaire lorsque les jugements étrangers doivent donner lieu en France à des « actes d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes » (par exemple, exécution des dispositions des jugements étrangers relatives aux pensions alimentaires ou à la garde des enfants).

Après avoir d'abord appliqué ces règles pour la transcription ou la mention d'un jugement étranger sur les registres français de l'état civil, la jurisprudence considère maintenant que les mentions de jugements à l'état civil doivent être considérées comme des mesures de publicité et non d'exécution et peuvent donc être effectuées sur les registres sans exequatur préalable (Paris 10 mars 1967, R.C.D.I.P., 1968-317, Civ. 1re 29 mars 1989, Bull Civ. 1989 no 144, Clunet 1989-1015, R.C.D.I.P. 1990-352).

Cette solution a également été retenue dans certaines conventions internationales conclues par la France en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers (voir notamment conventions franco-malgache du 4 juin 1973 et franco-congolaise du 1er janvier 1974, voir nos 568 et s., et le tableau récapitulatif au no 568-4).

585 En application du principe ainsi reconnu, il appartient aux procureurs de la République de donner les instructions nécessaires pour que les décisions étrangères régulièrement rendues en matière d'état, soient mentionnées ou transcrites sur les registres de l'état civil sans que leur régularité internationale ait été préalablement contrôlée par un tribunal français.

Cette façon de procéder doit néanmoins être utilisée avec prudence et les magistrats du parquet ne doivent agir ainsi que si, outre l'authenticité des pièces produites, la conformité de la décision étrangère aux règles de notre droit international privé leur paraît, a priori, certaine.

Il convient de rappeler que les conditions de l'efficacité internationale des décisions étrangères dégagées par la jurisprudence, notamment l'arrêt MUNZER (Civ. 7 janvier 1964 - J.C.P. 1964 II 13590), qui a prohibé la révision au fond, sont les suivantes :

- compétence internationale de l'autorité étrangère. Celle-ci devra être reconnue, hors le cas de compétence exclusive des tribunaux français, si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux (Civ. 1re, 6 février 1985 - R.C.D.I.P. 1985-369, D. 1985-469) ;

- conformité de la décision étrangère avec la conception française de l'ordre public international de fond et de procédure. S'agissant de l'ordre public de fond, la reconnaissance d'une décision étrangère pourrait être refusée si ses effets paraissent intolérables en France. La contrariété à l'ordre public procédural concerne essentiellement la méconnaissance des droits de la défense (Civ. 1re, 4 octobre 1967, D. 1968-95) ;

- caractère exécutoire de la décision ;

- conformité de la décision étrangère au système français de conflit de lois, règle atténuée par le recours à la notion d'équivalence des résultats. Ainsi, la régularité d'une décision étrangère appliquant à un Français, en matière d'état des personnes, une loi autre que celle désignée par la règle française de conflit de lois, sera admise si les effets de cette décision sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus par application de la loi normalement compétente ;

- absence de fraude à la loi ou au jugement ;

- absence de conflit avec une décision déjà efficace en France ou avec une procédure pendante en France.

Il ne saurait être question de demander au magistrat du parquet de se livrer à des examens approfondis relevant de l'office du juge. Ainsi, il pourra, en règle générale, présumer la régularité internationale de la décision lorsqu'elle a été prononcée contradictoirement dans un pays connaissant des pratiques judiciaires conformes aux principes généraux de notre droit ou lorsque la mesure de publicité est sollicitée par la partie défenderesse à l'instance. En conséquence, il fera mentionner cette décision étrangère sur les registres de l'état civil. Dans le cas contraire, il invitera la partie requérante soit à l'assigner devant le tribunal en mettant en cause, toute personne intéressée afin de voir ordonner les mesures de publicité sollicitées, soit à engager une instance en exequatur.

La même procédure sera suivie lorsqu'une partie contestera une mention ou une transcription effectuée.

En aucun cas, la publicité de décisions étrangères sur les registres de l'état civil ne peut être assurée par les mairies sans instruction du procureur de la République.

585-1 Le procureur de la République territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le jugement doit être transcrit ou celui dans le ressort duquel est conservé l'acte en marge duquel la mention doit être apposée. Il s'ensuit par exemple que l'officier de l'état civil ne peut faire figurer la mention d'un divorce, prononcé à l'étranger, en marge de l'acte de mariage des époux ou à défaut, en cas de mariage à l'étranger, de leur acte de naissance, conformément à l'article 1082 du nouveau code de procédure civile (voir no 585-4), qu'après avoir reçu des instructions du procureur de la République sous le contrôle duquel il exerce. Il en est de même pour les jugements d'adoption plénière prononcés à l'étranger, concernant un mineur né en France, qui doivent être transcrits sur les registres communaux (voir no 211).

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes est seul compétent pour ordonner la mention ou la transcription de décisions étrangères auprès du service central de l'état civil.

Il en est notamment ainsi pour la mention apposée dans les conditions prévues par l'article 1082 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, des jugements de divorce prononcés à l'étranger concernant au moins un époux français marié ou né à l'étranger et pour la transcription des jugements étrangers prononçant une adoption plénière lorsque :

- l'enfant né à l'étranger a été adopté par un Français au moins ;

- l'enfant français né à l'étranger a été adopté par un ou deux ressortissants étrangers.

Lorsque l'acte de mariage est conservé au service central d'état civil, le ou les acte(s) de naissance des époux détenu(s) par un officier de l'état civil communal ne pourront être mis à jour par la mention du divorce prononcé à l'étranger que sur avis de mention adressé par le service central d'état civil à l'officier de l'état civil compétent, suite aux instructions du procureur de la République de Nantes aux fins de mise à jour de l'acte de mariage.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est également seul compétent pour ordonner la mention ou la transcription de décisions étrangères auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

La mention apposée par l'officier de l'état civil exerçant sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, contiendra un rappel des instructions de celui-ci, libellé ainsi : « Instructions du procureur de la République de ... (lieu) no ... (référence) du ... (date) ».

Dans l'avis de mention adressé à un autre officier de l'état civil, le rappel des instructions sera libellé ainsi :

« Vérifications du procureur de la République de ... (lieu) no ... (référence) du ... (date) ».

Par exemple, en cas de décision de divorce dont l'opposabilité est confirmée par le procureur de la République du lieu de conservation de l'acte de mariage seront portées les mentions suivantes :

- en marge de l'acte de mariage :

Mariage dissous par ... (nature de la décision) du ... (NOM de l'autorité) du ... (lieu de la décision) en date du ...

Instructions du procureur de la République de ... (lieu) no ... (référence) du ... (date).

- en marge de l'acte de naissance :

Divorcé(e) de ... (ou mariage avec... dissous). ... (nature de la décision) du... (NOM de l'autorité) du ... (lieu de la décision) en date du ...

Vérifications du procureur de la République de ... (lieu) no ... (référence) du ... (date).

585-2 L'opposabilité de la décision étrangère pourra être confirmée par le parquet, à la demande des intéressés qui produiront les pièces suivantes :

- une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. Si la décision n'est pas motivée, il conviendra de demander la production de l'acte de saisine du tribunal ou de tout autre acte comportant l'exposé de la demande ;

- la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d'acquiescement, certificat établi par l'avocat ou l'avoué, ou par toute autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger comportant une mention de la décision) ;

- la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées (voir nos 586 et s.) ;

- la preuve du domicile des parties au jour de l'introduction de l'instance devant l'autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision), afin de vérifier la compétence territoriale ;

- la preuve de la nationalité des parties au jour de l'introduction de l'instance devant l'autorité étrangère, pour déterminer la loi applicable ;

- la copie intégrale des actes de l'état civil conservés par une autorité française

A défaut de conservation par l'autorité française, et si l'intéressé est français, il fera procéder à la transcription (voir nos 262, 507 et s.), ou à l'établissement des actes concernés (voir nos 521 et s., 715 et s.).

, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère.

En matière d'adoption, devront en outre être produits :

- l'agrément pour adopter ;

- la copie intégrale de l'acte de naissance du ou des adoptants ;

- le cas échéant, la copie intégrale de l'acte de mariage des adoptants ;

- la copie intégrale de l'acte de naissance étranger de l'enfant adopté faisant apparaître sa nouvelle filiation.

Si le procureur de la République considère que la décision étrangère est opposable en France, il ordonne à l'officier de l'état civil soit la transcription de la décision s'il s'agit d'un jugement d'adoption plénière ou d'une décision tenant lieu d'acte de l'état civil (voir no 215), soit pour les autres décisions, l'apposition d'une mention dans laquelle seront précisées les références et la date de ses instructions.

Si le procureur de la République considère que la décision étrangère est assimilable à une adoption simple du droit français, voir no 585-3.

Si le procureur de la République considère que la décision étrangère n'est pas opposable, voir no 585.

Compte tenu de la procédure décrite ci-dessus, la pratique ancienne des mentions de décisions étrangères « à titre de simple renseignement administratif » a été abandonnée.

585-3 Remarques particulières relatives à l'examen des décisions étrangères d'adoption.

Le parquet ne doit pas apprécier l'opportunité de la décision étrangère au regard de l'intérêt de l'enfant, mais vérifier sa conformité aux règles du droit international privé (voir no 585). Il doit, en outre, examiner la portée susceptible de lui être reconnue en France eu égard aux deux sortes d'adoption existant en droit français.

Selon la Cour de cassation, doit être considérée comme assimilable à une adoption plénière de droit français, l'adoption prononcée en application d'une loi étrangère selon laquelle cette institution entraîne une rupture complète et irrévocable des liens antérieurs de l'enfant avec sa famille biologique ou ses autorités de tutelle.

Par ailleurs, l'adoption plénière emporte, selon les articles 18 et suivants du code civil, attribution de plein droit de la nationalité française à l'enfant mineur étranger adopté par un Français.

La décision d'adoption, assimilable à une adoption plénière de droit français, d'un mineur étranger par un parent français, prononcée à l'étranger est par conséquent transcrite, après vérification de sa régularité internationale par le parquet de Nantes, sur les registres du service central d'état civil et elle tient lieu d'acte de naissance à l'enfant (voir nos 209-1, 211 et 215).

En revanche si la décision étrangère n'est assimilable qu'à l'adoption simple de droit français, elle ne donne pas lieu à transcription valant acte de naissance même si elle a été revêtue de l'exequatur.

Une telle décision n'en bénéficie pas moins, tant que son efficacité n'a pas été contestée avec succès devant une juridiction française, d'une reconnaissance de plein droit sans exequatur préalable sur le territoire français, de même qu'une décision ayant valeur d'adoption plénière qui n'aurait pas été transcrite (voir no 562).

Il convient de rappeler toutefois que l'article 16 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, soumet la souscription d'une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française de l'enfant adopté simple d'un Français, en application de l'article 21-12 du code civil, à la condition de l'exequatur préalable de la décision étrangère d'adoption.

La décision étrangère d'adoption simple qui a reçu l'exequatur peut toujours être transcrite par le service central d'état civil en application de l'article 3 du décret no 65-422 du 1er juin 1965 (voir nos 209-1 et 215). Cette transcription ne tient pas lieu pour autant d'acte de naissance à l'enfant et n'a aucun effet sur sa nationalité. Elle a pour seul objet d'assurer la publicité d'une décision rendue par une juridiction française. Un acte de naissance ne sera établi en application de l'article 98 du code civil, qu'après acquisition éventuelle de la nationalité française par l'enfant (voir nos 522 et s.)

Sur le livret de famille, voir no 623.