A. - Champ d'application de l'article 170-1 du code civil
Le nouveau mécanisme vise non seulement les mariages susceptibles d'être annulés par application de l'article 146 du code civil, mais également tous ceux qui peuvent encourir la nullité sur le fondement des articles 144 (non-respect des conditions d'âge), 146-1 (absence de comparution personnelle de l'époux français), 147 (bigamie), 161, 162 et 163 (empêchements tenant aux liens de parenté ou d'alliance), 190-1 (fraude à la loi) et 191 (mariage clandestin ou célébré devant un officier de l'état civil incompétent).
Il convient de rappeler que l'article 146-1 du code civil prévoit que « le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence ». Cette disposition constitue une nouvelle condition de fond relative à la formation du mariage.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 précitée, les règles de représentation étaient considérées comme une question de forme et étaient donc déterminées par la loi du lieu de célébration de l'union.
Depuis le 30 août 1993, la comparution personnelle de tout Français à la cérémonie de mariage, même si elle a eu lieu à l'étranger, est donc une condition de validité de l'union matrimoniale. Son absence est sanctionnée par la nullité absolue de l'acte, en application de l'article 184 du code civil (T.G.I. Paris, 28 novembre 1995 ; Bull. inf. C. Cass. no 427 23, Grenoble, 20 janvier 1998, J.C.P. 1998 IV no 3538).
Pour les mariages célébrés en France, la comparution personnelle des époux à la cérémonie s'impose d'évidence, au regard des règles et formalités requises par l'article 76 du code civil pour la célébration du mariage.
Ce principe prend sa véritable dimension pour les mariages célébrés à l'étranger dans les pays dont la législation admet la validité de mariages par procuration et réduit, à cet égard, le champ d'application de l'article 170 du code civil.
La preuve du défaut de comparution personnelle du ou des conjoints pourra résulter de la production même de l'acte de mariage étranger, dont les énonciations ou le défaut de signature révéleront l'absence du conjoint français à la cérémonie et les modalités de sa représentation, par exemple, par procuration écrite ou par un tiers dûment mandaté.
De plus, il y a lieu de souligner que l'article 190-1 du code civil, introduit par la loi du 24 août 1993 précitée, consacre un nouveau cas de nullité du mariage qui sanctionne la fraude à la loi dans des conditions de mise en oeuvre particulières.
Ce nouveau cas de nullité ne se substitue pas aux autres nullités dont le domaine et les règles d'application demeurent inchangés.
En particulier, il résulte clairement des débats parlementaires (J.O. du Sénat, 10 juillet 1993, p. 2438) que le législateur n'a pas voulu soumettre au régime de nullité prévu à l'article 190-1 du code civil les mariages simulés dont la nullité est encourue sur le fondement de l'article 146 du code civil pour absence de consentement (Grenoble 1er octobre 1996, J.C.P. 1997 I 3996 no 5).
L'hypothèse visée par l'article 190-1 du code civil est celle où un époux a la volonté délibérée de se soustraire à la législation française ou étrangère régissant son mariage.
A titre d'exemple, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, pourrait être poursuivie sur le fondement de l'article 190-1 du code civil la nullité du mariage contracté dans le seul but d'échapper à des interdictions ou empêchements déterminés par le statut personnel du conjoint étranger.
Des conditions restrictives ont été fixées par la loi pour l'exercice de cette action en nullité qui ne peut être introduite que dans l'année du mariage et par l'époux de bonne foi ou par le ministère public.