Décision du 15 octobre 2007 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

Version INITIALE

NOR : MCCB0769267S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2007/10/15/MCCB0769267S/jo/article_1

Texte n°24

Article 1


La rémunération due par les services privés de radiodiffusion sonore au titre de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est obtenue en appliquant à l'assiette définie à l'article 2 un taux progressif de 4 % à 7 %, par tranche d'assiette, selon le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 257 du 06/11/2007 texte numéro 24



Au résultat de ce calcul est appliqué le taux annuel d'utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés, ainsi que les abattements prévus à l'article 3. Ce taux annuel des phonogrammes est fixé à 85 %, chaque service pouvant justifier d'un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.