Article 10
Les établissements classés fournissent annuellement au ministère chargé de la culture des données statistiques d'activité.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCB0600807A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/12/15/MCCB0600807A/jo/article_10
Texte n°106
Les établissements classés fournissent annuellement au ministère chargé de la culture des données statistiques d'activité.
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