Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de compensation d'instruments financiers définies aux articles L. 442-2 et L. 542-1 du code monétaire et financier et modifiant les règlements n°s 91-05, 93-05, 95-02, 96-15, 97-04, 98-04, 99-14 et 2000-03

Version INITIALE

NOR : ECOT0614558A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/5/15/ECOT0614558A/jo/article_4

Texte n°16

Article 4


Après l'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 150 000 euros lorsqu'ils fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement suivants :
- la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
- l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
Ce montant est ramené à 50 000 euros lorsque le prestataire ne détient pas de fonds appartenant à la clientèle. »