Arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique

Version INITIALE

NOR : SOCA0621478A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/4/11/SOCA0621478A/jo/article_8

Texte n°16

Article 8


Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.