Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes

Version INITIALE

NOR : BUDD0670005D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/6/BUDD0670005D/jo/article_11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/6/2006-127/jo/article_11

Texte n°8

Article 11


La déclaration annuelle de la taxe doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- les certificats de teneur en biocarburant, accompagnés, pour les redevables détenteurs de stocks en entrepôt fiscal de stockage, de la comptabilité matières mentionnée aux articles 6 et 9 ci-dessus et dûment visée par l'administration des douanes ;
- les certificats de cession.