Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »

Version INITIALE

NOR : AGRP0502883D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/15/AGRP0502883D/jo/article_3

Texte n°31

Article 3


Les vins proviennent des cépages suivants :
I. - Cépages principaux :
- grenache N, dans une proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;
- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans une proportion minimum de 25 % de l'encépagement.
II. - Cépages accessoires :
Tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, ensemble ou séparément, dans une proportion maximum de 20 % de l'encépagement, les cépages blancs étant limités à 5 %.
III. - Toutefois, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » jusqu'à la récolte 2016 incluse les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :
- grenache N dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;
- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement,
et, dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement, tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé pour les vins rouges.
IV. - Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.