Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone

Version INITIALE

NOR : ECOC0500141D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/14/ECOC0500141D/jo/article_28

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/14/2005-1598/jo/article_28

Texte n°42

Article 28


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de l'Ile de Beauté est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est modifié comme suit :
A l'article 3, les cépages « codivarta B et morrastel N » sont ajoutés à la liste des cépages prévus pour la production des vins rouges, rosés et blancs.
Il. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »