Délibération n° 2005-003 du 13 janvier 2005 décidant la dispense de déclaration des traitements mis en oeuvre par les organismes publics dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics (décision de dispense de déclaration n° 3)

Version INITIALE

NOR : CNIX0508117X

Texte n°32

Article 5


Recours à un prestataire.
Les données visées à l'article 3 peuvent être communiquées aux prestataires intervenant éventuellement dans la procédure de passation des marchés publics, à savoir : les prestataires fournisseurs de plate-forme technique de dématérialisation des marchés publics ainsi que les fournisseurs de moyens de cryptologie et les tiers prestataires de services de cryptologie et d'horodatage agissant en tant que sous-traitant dans les conditions de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Ces destinataires et sous-traitants assurent la sécurité et la stricte confidentialité des données personnelles en leur possession.
Une convention signée avec le prestataire doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel qui lui sont transmises, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention. Le prestataire doit procéder à la destruction ou à la restitution de tous les fichiers stockant les informations dès l'achèvement de son contrat.