Arrêté du 2 novembre 2004 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Version INITIALE

NOR : INTE0400793A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/11/2/INTE0400793A/jo/article_9

Texte n°20

Article 9


Lors du dépouillement des votes, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages présentés dans les conditions ci-après :
- les enveloppes ne comportant pas de bulletin à l'intérieur ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle fourni ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, désignant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins ou enveloppes intérieures portant un signe distinctif ;
- les bulletins trouvés dans l'urne dans des enveloppes non conformes au modèle fourni.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.