Décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 relatif aux équipements de constatation des infractions au code de la route

Version INITIALE

NOR : EQUX0400003D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/1/EQUX0400003D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/1/2004-472/jo/article_7

Texte n°25

Article 7


L'article R.* 119-9 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 119-9. - Le ministre chargé de l'équipement détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté. »