Article 5
La réalisation des examens radiologiques préconisés dans l'article 4 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SPRK0470013A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/2/11/SPRK0470013A/jo/article_5
Texte n°46
La réalisation des examens radiologiques préconisés dans l'article 4 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.
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