Décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 93 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation

Version INITIALE

NOR : INTB0200301D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/24/INTB0200301D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/24/2002-1523/jo/article_4

Texte n°3

Article 4


Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou la perte de ressources de redevance des mines, une attribution. Le montant de cette attribution résulte de l'application, à la perte de produit de taxe professionnelle ou à la perte de ressources de redevance des mines, diminuée d'un abattement de 5 600 EUR, du taux de versement défini à l'article 7. L'abattement précité n'est pas applicable si la perte de ressources est supérieure à 10 %, selon le cas, du produit de la taxe professionnelle ou du produit de la redevance des mines, de l'année précédente.
« Cette attribution ne peut excéder 90 %, selon le cas, de la perte de produit résultant de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de la perte de ressources de redevances des mines. »