Décision du 27 juin 2002 sur un différend qui oppose la société SEMMARIS à Electricité de France, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, relatif aux conditions de prise en compte de la multiplicité des points de livraison dans le dispositif contractuel d'accès au réseau électrique

Version INITIALE

NOR : CREX0205717S

Texte n°113

Article 3


EDF se prononcera, dans un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement des mesures exigées par l'article 1er de la présente décision, sur la demande de la société SEMMARIS tendant au regroupement de ses dix-huit points de livraison.