Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version INITIALE

NOR : INTX0200039R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/27/INTX0200039R/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/27/2002-411/jo/article_14

Texte n°15

Article 14


Pour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.