Article 2
Le taux unitaire des vacations prévues à l'article 2 du décret du 11 avril susvisé est fixé à 20,28 EUR.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0100615A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/1/24/ECOP0100615A/jo/article_2
Texte n°11
Le taux unitaire des vacations prévues à l'article 2 du décret du 11 avril susvisé est fixé à 20,28 EUR.
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