Arrêté du 2 février 2004 relatif aux formations de site, aux qualifications montagne et aux équipements requis pour le vol en montagne en avion

Version INITIALE

NOR : EQUA0400224A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/2/2/EQUA0400224A/jo/article_4

Texte n°31

Article 4


L'article 16 de l'arrêté du 12 juillet 1963 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Pour tout vol comportant un atterrissage en montagne, l'emport des objets suivants est recommandé :
- un poste de secours émetteur-récepteur VHF ;
- un téléphone portable.
En outre, pour tout vol comportant un atterrissage sur sol enneigé, l'emport des objets suivants est obligatoire :
- une pelle ;
- une corde ;
- des vêtements chauds et une couverture de survie ;
- des raquettes ou des skis,
et l'emport des objets suivants est recommandé :
- une trousse à pharmacie ;
- une trousse d'outillage devant permettre un dépannage de fortune de l'avion ;
- un piolet ;
- des vivres et boissons pour une journée complète ;
- un réchaud avec combustible ;
- une boîte d'allumettes ou un briquet ;
- un couteau ;
- des bougies. »