Article 8
Le directeur général de l'établissement organise le dépouillement.
Le bureau de vote est présidé par le directeur général de l'établissement qui peut se faire représenter. Il comprend, outre le directeur général ou son représentant, un membre de l'administration qui assure le secrétariat, un représentant de chaque liste désigné sur leur proposition.
Le bureau de vote vérifie le nombre de votants à partir de la liste électorale, procède au dépouillement et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.
Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives au scrutin. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture (service du personnel et des affaires sociales) ainsi qu'à la direction de la recherche.