Art. 1er. - Par application du 2o de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les fédérations désignées ci-après sont habilitées à délivrer un avis préalable à l'octroi d'une autorisation d'acquisition et de détention d'armes classées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et dans la 4e catégorie aux membres d'une association agréée titulaires d'une licence fédérale délivrée en vue de la pratique du tir sportif:
La Fédération française de tir;
La Fédération française de ball-trap.
La Fédération française de tir;
La Fédération française de ball-trap.