Art. 32. - Les agents nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions définies à l'article 22 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 34 ci-dessous.
CHAPITRE III
Avancement