Art. 8. - En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l’horaire figurant à l’annexe IV du présent arrêté.
Art. 8. - En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l’horaire figurant à l’annexe IV du présent arrêté.