Art. 300. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription provisoire prévue à l'article 251 et la publicité définitive prévue à l'article 261 sont effectuées selon les modalités fixées par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et par le titre II du décret du 14 janvier 1927 complétant ledit décret.