Art. 295. - Par dérogation à l'article 2, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article 294, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.
Mention de ces dispositions est faite dans le commandement.
Mention de ces dispositions est faite dans le commandement.