Art. 268. - Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent, avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force et à ses frais ;
5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
NOR : JUSC9220234D