Art. 28. - Par dérogation à l'article 26, est compétent pour examiner les demandes d'aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d'office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.
De même, la demande d'aide juridictionnelle formée après qu'une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.
De même, la demande d'aide juridictionnelle formée après qu'une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.