Art. 5. - Après vérification des dossiers, l'ambassade ou l'université visées au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus établit la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve écrite de contrôle des connaissances définie à l'article 6 ci-dessous.
Cette liste est transmise au plus tard le 15 janvier de l'année de l'organisation de l'épreuve au ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Cette liste est transmise au plus tard le 15 janvier de l'année de l'organisation de l'épreuve au ministère chargé de l'enseignement supérieur.