Arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation

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NOR : MENZ9101918A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie;
Vu le décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 relatif au Centre national des concours de l'internat en médecine et en pharmacie;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1984 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de pharmacie, modifié par l'arrêté du 6 mai 1987;
Vu l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des pharmaciens étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en pharmacie;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation et des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire en médecine;
Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie;
Vu l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les médecins et pharmaciens étrangers autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans,
    titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine, à l'exception des diplômes délivrés en France, peuvent, dans les conditions prévues par le présent texte, suivre les enseignements théoriques des diplômes d'études spécialisées et effectuer en même temps des stages pratiques en vue d'obtenir un diplôme interuniversitaire de spécialisation de médecine ou de pharmacie portant mention de la spécialité du diplôme d'études spécialisées correspondant.


  • Art. 2. - La durée de la formation dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation est la même que celle exigée dans le cadre des diplômes d'études spécialisées correspondants, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous.
    Au cours de leur formation, les étudiants étrangers postulent et valident l'ensemble des enseignements théoriques du diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent.
    Ils participent aux activités pratiques prévues dans les services formateurs recensés, conformément aux dispositions de articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Ils accomplissent le nombre de stages semestriels prévu par la réglementation du diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent.


  • Art. 3. - Il est créé une commission de coordination par diplôme interuniversitaire de spécialisation, composée des enseignants coordonnateurs interrégionaux du diplôme d'études spécialisées de médecine ou de pharmacie correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation. Cette commission s'adjoint un praticien hospitalier exerçant dans un hôpital non universitaire, responsable d'un service ou d'un laboratoire agréé pour le diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation concerné.
    Chaque commission choisit un président parmi ses membres.
    Son siège est situé auprès de l'université de l'enseignant coordonnateur interrégional qui la préside.


  • Art. 4. - Les médecins et pharmaciens étrangers visés à l'article 1er ne peuvent demander leur inscription qu'à un seul diplôme interuniversitaire de spécialisation au titre d'une même année.
    Leurs dossiers de demande d'inscription doivent parvenir, avant le 31 décembre de l'année précédant celle de la rentrée universitaire concernée,
    aux services culturels des ambassades de France quand ils résident à l'étranger, à l'université comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie où ils souhaitent passer l'épreuve de contrôle de connaissances définie à l'article 6 ci-dessous, quand ils résident en France.
    Le dossier du candidat, établi en deux exemplaires, doit comporter:
    - une fiche d'état civil ou le document officiel en tenant lieu;
    - une attestation de possession de diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine;
    - éventuellement, un relevé des études de spécialité déjà effectuées;
    - une attestation de connaissance de la langue française, délivrée par les services culturels de l'ambassade quand le candidat réside à l'étranger, et par le coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme inter- universitaire de spécialisation postulé quand le candidat réside en France;
    - l'indication du diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'il souhaite préparer et, par ordre de priorité décroissant, les cinq universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie où il souhaiterait suivre sa formation;
    - un document émanant de l'autorité gouvernementale du pays d'origine du candidat et précisant, dans ce pays, les droits afférents au diplôme interuniversitaire de spécialisation postulé;
    - l'accord éventuel du postulant pour être affecté dans une autre université que celles de ses choix quand les capacités de formation l'exigent;
    - l'attestation qu'il est informé que le diplôme interuniversitaire de spécialisation n'ouvre pas droit à l'exercice de la spécialité en France.
    Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
    Tout dossier incomplet ou non transmis dans le délai imparti, le cachet de la poste faisant foi, ne pourra pas être pris en compte au titre de l'année de l'organisation de l'épreuve.


  • Art. 5. - Après vérification des dossiers, l'ambassade ou l'université visées au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus établit la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve écrite de contrôle des connaissances définie à l'article 6 ci-dessous.
    Cette liste est transmise au plus tard le 15 janvier de l'année de l'organisation de l'épreuve au ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  • Art. 6. - Pour être admis à s'inscrire en vue d'un diplôme inter- universitaire de spécialisation, les médecins et pharmaciens étrangers visés à l'article 1er doivent subir avec succès une épreuve écrite de contrôle des connaissances, organisée le même jour, en tenant compte des décalages horaires, et au plus tard le 15 mars de chaque année, dans les services culturels des ambassades et les universités visées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté, ayant reçu des demandes d'inscription.
    Cette épreuve porte sur le programme des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales ou pharmaceutiques, selon l'option choisie. Elle comporte 120 questions à choix multiples d'une durée de deux heures, affectées du coefficient 2, et une épreuve propre à chaque discipline, composée de quatre questions rédactionnelles d'une durée d'une heure, affectée du coefficient 1. Elle est organisée sous la responsabilité de l'ambassade ou de l'université.
    Les cahiers d'épreuves sont constitués par le Centre national des concours de l'internat.
    Les cahiers d'épreuves remplis par les candidats et les deux exemplaires de leurs dossiers d'inscription sont adressés au ministère chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci les transmet, spécialité par spécialité,
    aux commissions de coordination définies à l'article 3 du présent arrêté, qui se constituent en jury.


  • Art. 7. - Chaque commission de coordination de diplôme inter- universitaire de spécialisation fixe pour sa spécialité la note globale en dessous de laquelle aucun candidat ne peut être inscrit.
    Elle procède à la répartition des candidats retenus dans sa spécialité en fonction:
    - des capacités de formation recensées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les unités de formation et de recherche médicales ou pharmaceutiques;
    - du rang de classement des candidats;
    - de leurs choix d'affectation.
    A défaut de voir leurs choix satisfaits, les candidats qui ont accepté cette éventualité dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus sont affectés dans une autre université.
    Elle transmet au ministère chargé de l'enseignement supérieur la liste des candidats reçus et leur affectation.
    Chaque commission de coordination notifie ses décisions aux candidats,
    accompagnées des résultats obtenus à l'épreuve de contrôle des connaissances. Elle adresse un exemplaire des dossiers des candidats reçus aux universités dans lesquelles ils sont admis à s'inscrire.
  • Les candidats sont tenus de confirmer leur inscription auprès de l'université dans laquelle ils sont admis.


  • Art. 8. - Les candidats inscrits à l'épreuve de contrôle des connaissances qui ne s'y sont pas présentés, de même que ceux qui n'ont pas obtenu la note minimale fixée par la commission de coordination ou qui ont refusé une affectation dans une université autre que celles de leurs choix, peuvent demander à se réinscrire une seule fois à l'épreuve de contrôle des connaissances en vue du même diplôme.
    Une fois inscrit à un diplôme interuniversitaire de spécialisation, le candidat ne peut pas demander un changement d'inscription en vue de suivre la formation d'un autre diplôme interuniversitaire de spécialisation.
    Le titulaire d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation ne peut pas poser sa candidature pour l'inscription à un autre diplôme interuniversitaire de spécialisation.


  • Art. 9. - Les étudiants inscrits dans une université y suivent les cours théoriques et effectuent leurs stages pratiques dans des services formateurs de la subdivision correspondante pour les diplômes interuniversitaires de spécialisation de médecine, ou de l'interrégion correspondante pour les diplômes interuniversitaires de spécialisation de pharmacie. Ils sont recrutés en qualité de faisant fonction d'interne dans un hôpital public sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents.


  • Art. 10. - Le médecin ou pharmacien étranger inscrit à un diplôme interuniversitaire de spécialisation doit, à la fin de sa première année d'études, subir un examen portant sur les connaissances théoriques de base,
    dont les modalités sont fixées par la commission de coordination compétente. En cas d'échec, il doit suivre à nouveau les stages et les enseignements théoriques de cette première année et subir avec succès les épreuves de cet examen. En cas de nouvel échec, il ne peut se réinscrire à aucun diplôme interuniversitaire de spécialisation.
    Il est organisé, à la fin de la dernière année d'enseignement du diplôme interuniversitaire de spécialisation, des épreuves portant sur l'ensemble des enseignements théoriques prévus dans la formation, dont les modalités sont fixées par la commission de coordination compétente.
    Nul ne peut prendre plus de deux inscriptions en plus de celles correspondant à la durée normale de la formation.


  • Art. 11. - Les unités de formation et de recherche des universités où sont inscrits les étudiants tiennent à jour les informations suivantes sur chacun d'eux:
    1. Enseignements suivis et validés;
    2. Fonctions hospitalières et extrahospitalières exercées et validées;
    3. Appréciation motivée du responsable de chacun des stages.
    Ces informations sont transmises à la commission de coordination du diplôme interuniversitaire de spécialisation postulé.


  • Art. 12. - Le diplôme interuniversitaire de spécialisation est délivré par le président de l'université d'accueil, sur proposition de la commission de coordination du diplôme concerné, aux médecins et pharmaciens étrangers qui: - ont été admis aux épreuves de fin de première année;
    - ont validé l'ensemble des enseignements théoriques requis dans le diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent;
    - ont validé, sur avis des responsables des services, la totalité des stages semestriels de participation aux activités pratiques prévues dans le diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent;
    - ont été admis aux épreuves terminales.


  • Art. 13. - Les dispositions précitées s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1992-1993.
    A compter de l'année universitaire 1991-1992, aucune première inscription de médecin ou pharmacien étranger répondant aux conditions fixées par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 19 janvier 1987 susvisés en vue d'une attestation d'études préparatoires à la spécialité ne sera acceptée, aucune attestation d'études préparatoires ne sera délivrée au-delà de l'année universitaire 1992-1993.
    Les médecins et pharmaciens étrangers admis antérieurement à l'année universitaire 1992-1993 à suivre la formation d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation achèvent leur cursus selon les dispositions fixées par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 19 janvier 1987 susvisés. Ils ne sont pas autorisés à demander une nouvelle inscription à un autre diplôme interuniversitaire de spécialisation sur la base des dispositions du présent arrêté.
    Aucun diplôme interuniversitaire de spécialisation organisé sur la base de ces arrêtés ne sera délivré au-delà de l'année universitaire 1996-1997 pour les diplômes interuniversitaires de spécialisation dont la durée est de trois ans et au-delà de l'année universitaire 1997-1998 pour les diplômes interuniversitaires de spécialisation dont la durée est de quatre ans.
    A compter de l'année universitaire 1991-1992, aucune première inscription de médecin étranger répondant aux conditions fixées par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 19 janvier 1987 susvisés en vue d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire ne sera acceptée.


  • Art. 14. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur du développement et de la coopération scientifique et technique au ministère des affaires étrangères, le directeur du développement au ministère de la coopération et du développement et le directeur général de la santé au ministère délégué à la santé sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la coopération et du développement,

EDWIGE AVICE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX