Art. 11. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 706-28 du même code, le mot < < ordonnées > > est remplacé par les mot < < autorisées > >.
II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :
< < Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. > >
II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :
< < Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. > >
Section 3
Disposition modifiant le code civil