Article 112
1. Les données à caractère personnel intégrées dans le Système d'Information Schengen aux fins de la recherche de personnes ne sont conservées que pendant la durée nécessaire aux fins auxquelles elles ont été fournies. Au plus tard trois ans après leur intégration, la nécessité de leur conservation doit être examinée par la Partie contractante signalante. Ce délai est d'un an pour les signalements visés à l'article 99.
2. Chacune des Parties contractantes fixe le cas échéant des délais d'examen plus courts conformément à son droit national.
3. La fonction de support technique du Système d'Information Schengen signale automatiquement aux Parties contractantes l'effacement programmé dans le système, moyennant un préavis d'un mois.
4. La Partie contractante signalante peut, dans le délai d'examen, décider de maintenir le signalement si ce maintien est nécessaire aux fins qui sont à la base du signalement. Le prolongement du signalement doit être communiqué à la fonction de support technique. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au signalement prolongé.