Art. 56. - Les concours externes et examens professionnels prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen professionnel.
La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.