Art. 32. - Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie sont en outre chargés des fonctions de coordination.
Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie sont en outre chargés des fonctions de coordination.