Article 1
Les dispositions de l'article 2.5 de l'arrêté du 12 mars 2002 susvisé sont remplacées par les suivantes :
« 2.5. Pour le produit de mise à jour, le montant de la redevance annuelle est proportionnel au montant de la redevance attaché au fichier à usage multiple correspondant à la sélection demandée par le client du rediffuseur. Le coefficient de proportionnalité est celui mentionné dans le tableau ci-après. Il est fonction du nombre d'unités documentaires contenues dans la sélection initiale et de la périodicité de l'abonnement annuel souscrit par le client du rediffuseur.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 188 du 14/08/2004 texte numéro 2