b) Les surfaces de séparation du type A sont des cloisons étanches, des parois et des ponts conformes aux exigences suivantes :
aa) ils sont construits en acier ou en d'autres matériaux équivalents ;
bb) ils sont renforcés de manière appropriée ;
cc) ils sont isolés au moyen d'un matériau incombustible agréé, de telle sorte que la température moyenne de la surface non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180 °C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais indiqués ci-après :
type A60 : 60 minutes
type A30 : 30 minutes
type A0 : 0 minute ;
dd) ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de la fumée et des flammes jusqu'au terme de l'essai au feu normalisé d'une heure ;
c) Les surfaces de séparation de type B sont les cloisons, parois, ponts, plafonds ou vaigrages qui satisfont aux exigences suivantes :
aa) ils sont composés d'un matériau incombustible agréé. En outre, tous les matériaux utilisés pour la fabrication et le montage des cloisonnements de séparation sont incombustibles, à l'exception du revêtement de surface qui doit être au minimum difficilement inflammable ;
bb) ils possèdent un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale, et que la température en un point quelconque de cette surface, y compris les discontinuités aux joints, ne s'élève pas de plus de 225 °C par rapport à la température initiale dans les délais précisés ci-après :
type B15 : 15 minutes
type B0 : 0 minute ;
cc) ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de flammes jusqu'au terme de la première demi-heure de l'essai au feu standard.
3. Dans les locaux, à l'exception des salles des machines et des magasins, les peintures, vernis et autres produits pour le traitement de surface ainsi que les revêtements de pont doivent être difficilement inflammables. Les moquettes, les tissus, rideaux et autres textiles suspendus ainsi que les meubles capitonnés et la literie doivent être difficilement inflammables si les locaux dans lesquels ils se trouvent ne sont pas équipés d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis.
4. Dans les locaux d'habitation, les plafonds et revêtements muraux, y compris leurs lambourdes, doivent, si ces locaux sont dépourvus d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis, être réalisés en des matériaux incombustibles à l'exception de leurs surfaces qui doivent être au moins difficilement inflammables.
5. Les meubles et les encastrements placés dans les locaux d'habitation dans lesquels se trouvent des aires de rassemblement doivent être réalisés en des matériaux incombustibles si ces locaux ne disposent pas d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis.
6. Les peintures, vernis et autres matériaux utilisés sur des surfaces intérieures à nu ne doivent pas donner lieu à un dégagement excessif de fumée ou de substances toxiques. Ceci doit être attesté conformément au Code des méthodes d'essai au feu.
7. Les matériaux d'isolation dans les locaux d'habitation doivent être incombustibles. Cette prescription ne s'applique pas à l'isolation de tuyauteries contenant des agents frigorigènes. Les surfaces des isolations de ces tuyauteries doivent au moins être difficilement inflammables.
8. Les portes dans les cloisonnements de séparation visés au chiffre 2 doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Elles doivent satisfaire aux mêmes exigences visées au chiffre 2 que ces cloisonnements.
b) Elles doivent pouvoir se fermer automatiquement s'il s'agit de portes dans les cloisonnements visés au chiffre 10 ou mitoyens des salles des machines, cuisines et escaliers.
c) Les portes à fermeture automatique qui demeurent ouvertes pendant la durée normale du service doivent pouvoir être fermées sur place et à partir d'un endroit occupé en permanence par le personnel du bateau. Après une fermeture opérée à distance, il faut que la porte puisse être ouverte de nouveau sur place et fermée d'une façon sûre.
d) Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches à l'eau conformément à l'article 15.02.
9. Les parois visées au chiffre 2 doivent être posées de pont à pont ou donner sur des plafonds qui satisfont aux mêmes exigences visées au chiffre 2.
10. Les zones destinées aux passagers ci-après doivent être compartimentées par des cloisonnements verticaux de séparation visés au chiffre 2 :
a) zones destinées aux passagers d'une surface totale au sol supérieure à 800 m² ;
b) zones destinées aux passagers dans lesquelles se trouvent des cabines, à intervalles de 40 m au maximum.
Les cloisonnements verticaux de séparation doivent être étanches à la fumée dans des conditions normales et doivent être posés de pont à pont.
11. Les espaces vides au-dessus des plafonds, sous des planchers et derrière les revêtements muraux doivent être subdivisés à intervalles de 14 m au plus par des écrans incombustibles et bien étanches aussi en cas d'incendie, destinés à éviter le tirage.
12. Les escaliers doivent être fabriqués en acier ou en un matériau équivalent incombustible.
13. Les escaliers et ascenseurs intérieurs doivent être isolés à tous les niveaux par des parois visées au chiffre 2. Les exceptions suivantes sont autorisées :
a) Un escalier qui ne relie que deux ponts peut être dépourvu d'isolation s'il est entouré de parois visées au chiffre 2 sur l'un des ponts.
b) Dans un local d'habitation, les escaliers peuvent être installés sans cage à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local et
aa) si ce local ne s'étend que sur deux ponts, ou
bb) si ce local est équipé sur tous les ponts d'une installation de diffusion d'eau sous pression conforme à l'article 10.03 bis, si ce local dispose d'une installation d'extraction de fumée conforme au chiffre 16 et si ce local possède sur tous les ponts un accès à une cage d'escalier.
14. Les systèmes d'aération et installations de ventilation doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Ils doivent être réalisés de façon à prévenir la propagation du feu et de la fumée par ces systèmes et installations.
b) Les ouvertures d'entrée et de sortie de l'air et les installations de ventilation doivent pouvoir être fermées.
c) Les conduites d'aération doivent être réalisées en acier ou dans un matériel équivalent incombustible et doivent être reliées de manière sûre entre elles et à la superstructure du bateau.
d) Si des conduites d'aération présentant une section supérieure à 0,02 m² traversent des cloisonnements visés au chiffre 2 du type A ou des cloisonnements de séparation visés au chiffre 10, elles doivent être pourvues de clapets coupe-feu automatiques et être commandées depuis un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.
e) Les systèmes d'aération des cuisines et salles des machines doivent être séparés des systèmes d'aération des autres zones.
f) Les conduites d'aération doivent être équipées d'ouvertures pouvant être verrouillées pour l'inspection et le nettoyage. Ces ouvertures doivent être situées à proximité des clapets coupe-feu.
g) Les ventilateurs incorporés doivent pouvoir être mis hors service à partir d'un point central situé en dehors de la salle des machines.
15. Les cuisines doivent être équipées d'un système d'aération et les cuisinières d'un dispositif d'extraction. Les conduites d'aération des extracteurs doivent satisfaire aux exigences du chiffre 14 et être équipées en plus de clapets coupe-feu à commande manuelle aux orifices d'entrée.
16. Les stations de contrôle, les cages d'escalier et les aires de rassemblement internes doivent être équipées d'installations d'extraction de fumée naturelles ou mécaniques. Les installations d'extraction de fumée doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Elles doivent présenter une puissance et une fiabilité suffisantes.
b) Elles doivent tenir compte des conditions d'exploitation du bateau à passagers.
c) Si les installations d'extraction de fumée servent également à l'aération générale du local, il ne faut pas qu'en cas d'incendie leur fonction d'extracteur de fumée soit perturbée.
d) Les installations d'extraction de fumée doivent disposer d'un système de déclenchement manuel.
e) Les installations d'extraction de fumée mécaniques doivent en plus pouvoir être commandées à partir d'un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.
f) Les installations d'extraction de fumée à tirage naturel doivent être équipées d'un mécanisme d'ouverture actionné manuellement ou grâce à une source d'énergie située à l'intérieur de l'aérateur.
g) Les dispositifs de déclenchement et les mécanismes d'ouverture manuels doivent être accessibles depuis l'intérieur ou l'extérieur du local à protéger.
17. Les locaux d'habitation qui ne font pas l'objet d'une surveillance constante de la part du personnel de bord ou des membres d'équipage, les cuisines, les salles de machines et autres locaux à risques doivent être reliés à un système avertisseur d'incendie adéquat. Le déclenchement d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalés automatiquement à un endroit occupé en permanence par du personnel de bord ou des membres d'équipage.
Article 15.12
Lutte contre l'incendie
1. En complément aux extincteurs portatifs prescrits à l'article 10.03, les extincteurs portatifs suivants au moins doivent se trouver à bord :
a) un extincteur portatif par 120 m² de surface de plancher des locaux à passagers ;
b) un extincteur portatif pour chaque groupe de 10 cabines, complet ou non ;
c) un extincteur portatif dans chaque cuisine et à proximité de chaque local dans lequel des liquides inflammables sont stockés ou utilisés. Dans les cuisines, l'agent extincteur doit également convenir pour l'extinction de graisses enflammées.
Ces extincteurs complémentaires doivent être conformes aux exigences de l'article 10.03, chiffre 2, et être placés et répartis sur le bateau de telle sorte qu'en tout temps, si un foyer d'incendie se déclare à n'importe quel endroit du bateau, un extincteur puisse être atteint directement. Une couverture d'extinction aisément accessible doit se trouver dans chaque cuisine, salon de coiffure et parfumerie.
2. Les bateaux à passagers doivent être munis d'une installation d'alimentation en eau comprenant :
a) deux pompes d'incendie motorisées et de capacité suffisante, dont une au moins est installée à demeure ;
b) une canalisation d'extinction avec un nombre suffisant de prises d'eau auxquelles sont reliées en permanence des manches d'incendie d'une longueur de 20 m au minimum et munies d'une tuyère en acier capable de produire un brouillard ou un jet d'eau et munie d'un arrêt.
3. Les prises d'eau doivent être réalisées et dimensionnées de telle sorte que :
a) tout endroit du bateau puisse être atteint à partir de deux prises d'eau différentes au moins, de chacune au moyen d'une seule manche d'incendie de 20 m de longueur au plus ;
b) la pression à la prise d'eau atteigne au moins 300 kPa et que
c) sur tous les ponts, une longueur de jet d'au moins 6 m est atteinte.
En présence d'armoires de prise d'eau, un symbole pour « tuyau d'extinction » analogue au croquis 5 de l'annexe I et de 10 cm de côté au minimum doit être apposé sur leurs parois extérieures.
4. Les soupapes de prise d'eau avec pas de vis ou robinets doivent pouvoir être placés de sorte que les manches d'incendie puissent être séparés et retirés durant le fonctionnement des pompes d'incendie.
5. A l'intérieur, les manches d'incendie doivent être enroulées sur un dévidoir à raccord axial.
6. Les matériaux et installations destinés à la lutte contre l'incendie doivent être résistants à la chaleur ou protégés de manière appropriée contre la perte d'efficacité en présence de chaleur.
7. Les tuyaux et prises d'eau doivent être disposés de façon à éviter le risque de gel.
8. Les deux pompes d'extinction d'incendie doivent :
a) être installées ou placées dans des locaux distincts ;
b) pouvoir être utilisées de manière indépendante l'une de l'autre ;
c) être en mesure de maintenir sur tous les ponts la pression nécessaire à la prise d'eau et d'atteindre la longueur nécessaire du jet d'eau ;
d) être placées avant la cloison de coqueron arrière.
Les pompes d'extinction d'incendie peuvent être utilisées pour des fonctions générales de service.
9. Les salles des machines doivent être équipées d'une installation d'extinction fixée à demeure conformément à l'article 10.03 ter.
10. A bord des bateaux à passagers doivent être présents
a) deux appareils respiratoires indépendants de l'air ambiant et conformes à la norme européenne EN 137 : 1993 avec masque facial complet conforme à la norme européenne EN 136 : 1998 ;
b) deux lots d'équipement comportant au minimum une combinaison de protection, un casque, des bottes, des gants, une hache, un pied-de-biche, une lampe-torche et un câble de guidage ainsi que
c) quatre masques de repli.
Article 15.13
Organisation de la sécurité
1. Un dossier de sécurité doit être disponible à bord des bateaux à passagers. Celui-ci décrit les tâches de l'équipage et du personnel de bord dans les situations suivantes :
a) avaries ;
b) incendie à bord ;
c) évacuation des passagers ;
d) personne à l'eau.
Les mesures de sécurité particulières pour les personnes de mobilité réduite doivent y être prises en compte.
Les différentes tâches doivent être attribuées aux membres de l'équipage et au personnel de bord dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité suivant le poste occupé. Il doit notamment être garanti par des consignes spéciales à l'équipage qu'en cas de danger toutes les ouvertures et portes dans les cloisons étanches visées à l'article 15.02 seront hermétiquement fermées sans délai.
2. Le dossier de sécurité comprend un plan du bateau sur lequel sont représentés de manière claire et précise au minimum :
a) les zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;
b) les voies de repli, les issues de secours et les aires de rassemblement et d'évacuation ;
c) les moyens de sauvetage et canots de service ;
d) les extincteurs et installations d'extinction et de diffusion d'eau sous pression ;
e) les autres équipements de sécurité ;
f) l'installation d'alarme visée à l'article 15.08, chiffre 3, lettre a) ;
g) l'installation d'alarme visée à l'article 15.08, chiffre 3, lettres b) et c) ;
h) les portes de cloisons visées à l'article 15.02, chiffre 5, et l'emplacement de leurs commandes, ainsi que les autres ouvertures visées à l'article 15.02, chiffres 9, 10 et 13, et à l'article 15.03, chiffre 12 ;
i) portes visées à l'article 15.11, chiffre 8 ;
j) les volets d'incendie ;
k) le système avertisseur d'incendie ;
l) l'installation électrique de secours ;
m) les organes de commande des installations de ventilation ;
n) les raccordements au réseau à terre ;
o) les organes de fermeture des tuyauteries d'alimentation en combustible ;
p) les installations à gaz liquéfiés ;
q) les installations des haut-parleurs ;
r) les installations de radiotéléphonie ;
s) les trousses de secours.
3. Le dossier de sécurité visé au chiffre 1 et le plan du bateau visé au chiffre 2 doivent
a) porter un visa de contrôle de la commission de visite et
b) être affichés sur le pont à des emplacements appropriés de manière à être bien visibles.
4. Dans chaque cabine doivent être affichées les règles de comportement pour les passagers ainsi qu'un plan du bateau simplifié ne comportant que les indications visées au chiffre 2, lettres a) à f).
Ces règles de comportement doivent contenir au moins :
a) désignation des situations d'urgence :
aa) feu
bb) voie d'eau
cc) danger général ;
b) description des différents signaux d'alarme ;
c) consignes relatives aux points suivants :
aa) voie de repli
bb) comportement
cc) nécessité de garder son calme ;
d) indications relatives aux points suivants :
aa) le fait de fumer
bb) utilisation de feu et de lumière non protégée
cc) ouverture de fenêtres
dd) utilisation de certaines installations.
Ces instructions doivent être formulées en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.
Article 15.14
Installations de collecte et d'élimination des eaux usées
1. Les bateaux à passagers doivent être équipés de réservoirs de collecte des eaux usées ou de stations d'épuration de bord appropriées.
2. Les citernes de collecte des eaux usées doivent avoir un volume suffisant. Les citernes doivent être pourvues d'un dispositif permettant de mesurer leur contenu. Pour vider les citernes, il doit y avoir des pompes et tuyauteries propres au bateau par lesquelles les eaux usées peuvent être évacuées sur les deux côtés du bateau. Le passage des eaux usées provenant d'autres bateaux doit être assuré.
Les tuyauteries doivent être munies de raccords d'évacuation des eaux usées conformément à la norme européenne EN 1306 : 1996.
Article 15.15
Dérogations applicables à certains bateaux à passagers
1. A la place de la preuve de la stabilité suffisante après avarie au sens de l'article 15.03, chiffres 7 à 13, les bateaux à passagers admis à transporter moins de 50 passagers et dont la longueur n'est pas supérieure à 25 m doivent satisfaire aux critères suivants après envahissement symétrique :
a) l'enfoncement du bateau ne doit pas dépasser la ligne de surimmersion et
b) la hauteur métacentrique résiduelle GMR ne doit pas être inférieure à 0,10 m ;
La force de sustentation résiduelle nécessaire doit être assurée par le choix approprié du matériau utilisé pour la construction de la coque ou par des flotteurs en mousse à grandes alvéoles, solidement fixés à la coque. Pour les bateaux d'une longueur supérieure à 15 m, la force de sustentation résiduelle peut être assurée par l'association de flotteurs et d'une compartimentation conforme au statut de stabilité 1 visé à l'article 15.03.
2. La commission de visite peut accepter des dérogations mineures à la hauteur libre minimale prescrite à l'article 15.06, chiffre 3, lettre c) ou chiffre 5, lettre b) pour les bateaux à passagers visés au chiffre 1 ci-dessus. La dérogation ne peut être supérieure à 5 %. En cas de dérogation les parties concernées du bateau doivent être coloriées.
3. Par dérogation à l'article 15.03, chiffre 9, les bateaux à passagers destinés au transport de 250 passagers au maximum et d'une longueur inférieure ou égale à 45 m ne sont pas tenus de respecter le statut de stabilité 2.
4. (Sans objet.)
5. La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 250 passagers au maximum et dont la longueur n'est pas supérieure à 25 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme accessible par les deux côtés et située juste au-dessus de la ligne de flottaison, afin de permettre le sauvetage de personnes à l'eau. Le bateau à passagers peut être équipé d'une installation comparable, aux conditions suivantes :
a) une personne doit être suffisante pour l'utilisation de cette installation ;
b) les installations mobiles sont admises ;
c) l'installation ne doit pas se trouver dans la zone à risques des dispositifs de propulsion ;
d) une communication efficace doit être assurée entre le conducteur et la personne utilisant l'installation.
6. La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 600 passagers au maximum et dont la longueur n'est pas supérieure à 45 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme conformément au chiffre 5, 1re phrase, ou d'une installation comparable à la plate-forme conformément au chiffre 5, 2e phrase. En outre, le bateau à passagers doit être pourvu :
a) pour la propulsion principale : d'une hélice de gouverne, d'une hélice à propulseurs cycloïdaux ou d'un système de propulsion par jet d'eau ou
b) pour la propulsion principale, de deux dispositifs de propulsion ou
c) d'un dispositif de propulsion principale et un bouteur actif.
7. Par dérogation à l'article 15.02, chiffre 9, à bord des bateaux à passagers dont la longueur n'est pas supérieure à 45 m et dont le nombre maximal de passagers admissibles correspond à la longueur du bateau en mètres, une porte de cloisons visées à l'article 15.02, chiffre 5, à commande manuelle non commandée à distance est admise dans la zone destinée aux passagers si :
a) le bateau ne possède qu'un pont ;
b) cette porte est accessible directement à partir du pont et n'est pas éloignée de plus de 10 m de l'accès au pont ;
c) le bord inférieur de l'ouverture de la porte se situe au minimum à 30 cm au-dessus du plancher de la zone destinée aux passagers et si
d) chacun des compartiments séparés par la porte est muni d'une alarme de niveau.
8. Par dérogation à l'article 15.06, chiffre 6, lettre c), à bord des bateaux à passagers visés au chiffre 7 ci-dessus, une voie de repli peut traverser une cuisine pour autant qu'il y ait une deuxième voie de repli.
9. Pour les bateaux à passagers dont la longueur ne dépasse pas 45 m, l'article 15.01, chiffre 1, lettre e) ne s'applique pas lorsque les installations à gaz liquéfiés sont équipées d'installations d'alarme appropriées pour les concentrations de CO dangereuses pour la santé ainsi que pour les mélanges explosibles de gaz et d'air.
10. Les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux bateaux à passagers d'une longueur inférieure ou égale à 25 m :
a) article 15.04, chiffre 1, dernière phrase ;
b) article 15.06, chiffre 6, lettre c), pour les cuisines pour autant qu'il y ait une deuxième voie de repli ;
c) article 15.07.
11. L'article 15.12, chiffre 10, n'est pas applicable aux bateaux à cabines dont la longueur est inférieure ou égale à 45 m sous réserve que chaque cabine soit pourvue, à portée de main, d'un nombre de masques de repli correspondant au nombre de lits s'y trouvant. »
8. L'article 17.07, point 4.3, est rédigé comme suit :
« 4.3. Pour la détermination des moments dus à la giration en cours de route visée au point 4.1, lettre d), pour des engins flottants autopropulsés naviguant librement, la formule de l'article 15.03, chiffre 6, doit être utilisée. »
9. L'article 22 ter 03 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, lettre e), est rédigé comme suit :
« e) Article 15.06, chiffre 3, lettre a), 2e phrase. »
b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
« 2. Par dérogation à l'article 15.02, chiffre 9, et à l'article 15.15, chiffre 7, toutes les portes de cloisons doivent pouvoir être commandées à distance. »
10. A l'article 24.02, chiffre 2, les dispositions transitoires relatives au chapitre 15 sont rédigées comme suit :
«
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
»
11. L'article 24.03 est modifié comme suit :
a) Au chiffre 1 supprimer la disposition transitoire relative à l'article 9.18.
Les dispositions transitoires relatives au chapitre 15 sont rédigées comme suit :
«
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
»
b) Les chiffres 2 et 3 sont rédigés comme suit :
« 2. L'article 15.11, chiffre 3, lettre a), n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement que jusqu'au premier renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2045 que dans la mesure où l'exigence d'un type difficilement inflammable et la prescription de ne pas donner lieu à un dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique, pour les peintures, vernis et autres produits de traitement de surface et pour les matériaux servant au revêtement et à l'isolation ne sont applicables qu'aux surfaces tournées vers les chemins d'évacuation.
3. L'article 15.11, chiffre 12, n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement jusqu'au premier renouvellement du certificat de visite après le ler janvier 2045 que dans la mesure où la charpente métallique n'est pas exigée pour les escaliers servant de voie d'évacuation s'ils peuvent être utilisés en cas d'incendie aussi longtemps environ que les escaliers à charpente métallique. »
12. L'article 24.04, chiffre 3, est rédigé comme suit :
« 3. L'article 15.06, chiffre 3, lettres a) à e), et l'article 15.12, chiffre 3, lettre a), en ce qui concerne l'atteinte de tout endroit au moyen d'une seule manche d'incendie, ne sont applicables qu'aux bâtiments dont la quille a été posée après le 30 septembre 1984 ainsi qu'aux transformations des parties concernées, au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2045. »
13. L'article 24.06 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
« 2. Les bâtiments doivent être conformes à la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le jour de la délivrance de leur certificat de visite. Par dérogation à la première phrase, les bateaux à passagers ayant obtenu à partir du 1er janvier 2006 et avant le 1er janvier 2007 leur premier certificat de visite visé par le présent règlement peuvent être conformes aux prescriptions du chapitre 15 du présent règlement dans sa teneur du 31 décembre 2005. »
b) Au chiffre 5, les dispositions transitoires relatives au chapitre 15 sont rédigées comme suit :
«
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
»
14. A l'annexe 1, insérer les indications suivantes après celles relatives au croquis 7 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
A N N E X E 2
AU PROTOCOLE N° 22
Règlement relatif au personnel de sécurité
en navigation à passagers (RSP)