Art. 282. - Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles 226 à 233 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article 163 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles 268 à 274 ou 275 à 277 selon le cas.
Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles 268 à 274 ou 275 à 277 selon le cas.