Art. 23. - Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC9220234D
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.