Article 2
Le certificat défini à l'article précédent doit, sur production des pièces justificatives, être délivré à tout intéressé soit par les autorités compétentes de l'Etat contractant dont il est ressortissant, soit par les autorités compétentes de l'Etat contractant selon la loi duquel lui a été attribué, bien qu'il soit ressortissant d'un autre Etat, un nom de famille différent de celui résultant de l'application de sa loi nationale.