Article 2
Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
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NOR : AGRG0761515A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/24/AGRG0761515A/jo/article_2
Texte n°19
Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.
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