Article 5
Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent faire parvenir leur candidature auprès des directeurs interdépartementaux des routes.
Les actes de candidature devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de l'organisation syndicale.
Si un second tour est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date précisée par circulaire du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.