Article 10
Le personnel bénéficie d'un congé annuel qui, pour une année complète et selon les conditions d'obtention et d'octroi précisées par les règles en vigueur dans l'entreprise, ne peut être inférieur à vingt-six jours et demi ouvrés.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUT0502004D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/5/EQUT0502004D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/5/2006-516/jo/article_10
Texte n°18
Le personnel bénéficie d'un congé annuel qui, pour une année complète et selon les conditions d'obtention et d'octroi précisées par les règles en vigueur dans l'entreprise, ne peut être inférieur à vingt-six jours et demi ouvrés.
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