Décret n° 2007-1501 du 18 octobre 2007 relatif à la prise en charge par l'Etat du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle imputables au service dans la réserve sanitaire

Version INITIALE

NOR : MTSS0763264D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/18/MTSS0763264D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/18/2007-1501/jo/article_2

Texte n°21

Article 2


Dans la sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural (partie réglementaire) est inséré, après l'article D. 751-83, un article D. 751-83-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 751-83-1. - Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 n'est pas inscrite au compte employeur.
« L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement. »