Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores

Version INITIALE

NOR : AGRG0501211A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/5/20/AGRG0501211A/jo/article_3

Texte n°122

Article 3


Les carnivores domestiques qui font l'objet d'une introduction ou d'un transit sur le territoire français ou d'une expédition vers un autre Etat membre, à l'exception de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni pour les chiens et les chats, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre identifiés par tatouage ou par un système d'identification électronique (transpondeur) utilisé dans l'Etat membre expéditeur.
Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;
b) Avoir été soumis à une vaccination antirabique, en cours de validité, selon le protocole en vigueur dans l'Etat membre où a été pratiquée l'injection, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.
Dans le cas d'une primo-injection, la vaccination est considérée en cours de validité après un délai reconnu par l'Etat membre qui ne peut être inférieur à 21 jours ;
c) Etre accompagnés d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003/803/CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de l'identification et de la vaccination antirabique de l'animal.