Article 2
L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui renonce à sa scolarité ou à son stage de sa propre initiative doit rembourser la totalité des émoluments perçus en qualité d'élève ou de stagiaire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSE0540017A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/6/16/JUSE0540017A/jo/article_2
Texte n°17
L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui renonce à sa scolarité ou à son stage de sa propre initiative doit rembourser la totalité des émoluments perçus en qualité d'élève ou de stagiaire.
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