Article 5
Les autorisations d'absence sont accordées par le directeur d'établissement et, le cas échéant, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dès lors qu'elles ne compromettent pas la continuité du service public.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0520152A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/14/SANH0520152A/jo/article_5
Texte n°16
Les autorisations d'absence sont accordées par le directeur d'établissement et, le cas échéant, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dès lors qu'elles ne compromettent pas la continuité du service public.
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