Décret n° 2004-687 du 6 juillet 2004 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

Version INITIALE

NOR : INTX0407439D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/6/INTX0407439D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/6/2004-687/jo/article_3

Texte n°20

Article 3


Après l'article 2, il est créé un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1. - Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites. »