Article 7
UBIFRANCE assure aux VIE pour le compte des organismes d'accueil visés à l'article L. 122-3 du code du service national le service des prestations prévues à l'article L. 122-14 dudit code.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOE0400003A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/3/24/ECOE0400003A/jo/article_7
Texte n°19
UBIFRANCE assure aux VIE pour le compte des organismes d'accueil visés à l'article L. 122-3 du code du service national le service des prestations prévues à l'article L. 122-14 dudit code.
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