Article 1
Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 47,75 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSA0400063A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/6/23/JUSA0400063A/jo/article_1
Texte n°12
Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 47,75 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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