Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles

Version INITIALE

NOR : EQUS0501976A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/5/4/EQUS0501976A/jo/article_3

Texte n°31

Article 3


Classification des véhicules et matériels agricoles ou forestiers.
Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers et ensembles composés de ces véhicules et matériels sont classés en deux groupes en fonction des caractéristiques du convoi (largeur et longueur hors tout). La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 110 du 12/05/2006 texte numéro 31



Si les dimensions du convoi excèdent 4,50 m en largeur ou 25 m en longueur, alors le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules).
Si la masse totale roulante ou les charges par essieu du convoi excèdent les limites générales du code de la route, alors le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules).
Un véhicule agricole ou forestier est classé a minima dans le groupe A s'il est équipé :
- soit d'un outillage porté amovible à l'avant ;
- soit d'un outillage porté amovible à l'arrière d'une longueur supérieure à 4 m.
La largeur maximale d'un convoi est de 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs.