Article 2
Les organisations syndicales susmentionnées doivent désigner leurs représentants dans le délai maximum de huit jours à compter de la publication du présent arrêté.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SPRK0370232A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/17/SPRK0370232A/jo/article_2
Texte n°57
Les organisations syndicales susmentionnées doivent désigner leurs représentants dans le délai maximum de huit jours à compter de la publication du présent arrêté.
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