Article 2
La composition de la commission administrative paritaire nationale est fixée comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 300 du 28/12/2003 page 22343 à 22344
La composition de chaque commission administrative paritaire académique est fixée par le recteur compétent. Le nombre de représentants de chaque grade est fixé en considération du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.